Art. 6
5 / 7En vigueur depuis le 4 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses nécessaires à l'exécution du budget annuel d'équipement et de gestion sont imputées sur les crédits ouverts à cet effet dans les budgets des ministères et établissements publics compétents.
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Prolegi/LEGITEXT000025791645#art-6