Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 5 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents ne peuvent se présenter qu'à un seul recrutement réservé ouvert en application de l'article 5 de la loi du 12 mars 2012 susvisée au titre d'une même année civile d'ouverture du recrutement.
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legi/LEGITEXT000025798151#art-4