Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 6 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'obtention d'un droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante, en application de l'article 1er, relève de la compétence de l'ordre national des médecins. Les décisions sont prises par le conseil départemental de l'ordre après avis d'une commission constituée par spécialité. Ces décisions sont susceptibles d'appel devant le conseil national qui statue après avis d'une commission constituée par spécialité placée auprès de lui.
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Prolegi/LEGITEXT000025857272#art-2