Art. 4

Art. 4

4 / 6
En vigueur depuis le 6 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour obtenir un droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante, le médecin doit justifier d'une formation et d'une expérience qui lui assurent tout ou partie des compétences requises pour l'exercice des spécialités correspondantes, mentionnées à l'article 1er. La composition des commissions mentionnées aux articles 2 et 3, la liste des spécialités et la procédure d'examen des dossiers sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025857272#art-4