Chapitre Chapitre Ier : Gestion des biens des personnes protégées soignées ou hébergées en établissement public de santé ou social et médico-social
Art. 1
1 / 15En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le juge des tutelles a désigné, en qualité de mandataire judiciaire d'une personne majeure protégée soignée ou hébergée en établissement public de santé ou social et médico-social soumis au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, une personne ou un service préposé d'un tel établissement, inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs au titre du 1° ou du 3° de l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles, cette personne ou ce service transmet au comptable public de l'établissement copie de la décision du juge lui confiant ou lui retirant l'exercice de la mesure de protection judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000025829443#art-1