Chapitre Chapitre II : Gestion des biens des personnes protégées qui ne sont pas soignées ou hébergées en établissement public de santé ou social et médico-social
Art. 13
13 / 15En vigueur depuis le 7 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La personne morale de droit public à laquelle est rattaché le mandataire judiciaire est dispensée de tenir la comptabilité auxiliaire mentionnée à l'article 2 pour les opérations de recettes ou de dépenses des personnes protégées relevant du présent chapitre et exécutées par un régisseur dans les conditions prévues à l'article 12.
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Prolegi/LEGITEXT000025829443#art-13