Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité journalière prévue à l'article 1er n'est pas cumulable avec le complément spécial pour charges militaires de sécurité prévu par le décret du 13 octobre 1959 susvisé, ni avec l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle prévue par le décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021.
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Prolegi/LEGITEXT000025858490#art-2