Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 9 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l'article 1er les personnes visées à l'article 230-25 du code de procédure pénale. Peuvent être destinataires de ces données et informations : 1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales, pour les recherches relatives aux infractions dont ils ont à connaître ; 2° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi du 18 mars 2003 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000025879033#art-3