Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 9 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Office national des forêts émet les titres de perception relatifs aux contributions mentionnées à l'article 92 de la loi du 29 décembre 1978 susvisée et procède à leur recouvrement. Les conditions et modalités de contrôle des déclarations prévues au 3° de l'article 1er sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025841694#art-4