Art. 7
7 / 15En vigueur depuis le 11 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime de fonctions et de résultats est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à la manière de servir et à la performance individuelle, à l'exception de celles énumérées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000025854245#art-7