Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 11 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves attachés d'administration hospitalière qui suivent le cycle de formation à l'Ecole des hautes études en santé publique prévu par l'article 8 du décret du 19 décembre 2001 susvisé perçoivent une indemnité de formation. L'indemnité de formation est allouée mensuellement pendant toute la durée des études, à l'exception des périodes au cours desquelles les élèves attachés perçoivent les indemnités de stage prévues à l'article 2. L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité, à l'exception de celles qui ont le caractère de remboursement de frais et de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 3.
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legi/LEGITEXT000025882800#art-1