Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 11 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la durée des stages et des sessions de formation qu'ils sont appelés à suivre hors de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, les agents mentionnés à l'article 1er perçoivent des indemnités de stage en application du décret du 3 juillet 2006 susvisé. Ces indemnités peuvent être réduites selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article 4.
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legi/LEGITEXT000025882800#art-2