Chapitre Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales
Art. 25
22 / 34En vigueur depuis le 11 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre de l'année 2012, les infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale mentionnés à l'article 22 ne bénéficient d'aucun avancement de grade dans le corps régi par le décret du 23 novembre 1994 susvisé. Ils peuvent, à compter du 1er septembre 2012, être inscrits aux tableaux d'avancement de classe et de grade prévus aux articles 15 et 17.
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Prolegi/LEGITEXT000025855139#art-25