Art. 16
16 / 17En vigueur depuis le 11 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle de l'établissement public foncier de Corse est exercé par le préfet de Corse. Les dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme s'appliquent à l'établissement public foncier de Corse.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025882064#art-16