Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 26 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'éducation nationale prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement en faveur de l'accès de chacun aux savoirs et du développement de l'enseignement préélémentaire, élémentaire et secondaire. Il veille, conjointement avec les autres ministres intéressés, au développement de l'éducation artistique et culturelle des enfants et des jeunes adultes tout au long de leurs cycles de formation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025916136#art-1