Art. 6
6 / 7En vigueur depuis le 29 juin 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Sous réserve des dispositions du II, les articles R. 181-7, R. 182-7, R. 183-5 et R. 184-7, R. 181-14, R. 181-15 et R. 182-14 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction issue duprésent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2012. II. - Pour l'application de l'article R. 181-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret : 1° Jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en mars 2014, les représentants des collectivités territoriales mentionnés au 2° sont le président du conseil régional, le président du conseil général et un maire désigné par l'association des maires ; 2° Jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en mars 2014, les représentants des collectivités territoriales mentionnés au 2° sont le président du conseil régional, le président du conseil général et un maire désigné par l'association des maires. III. - Les articles R. 182-1 et R. 182-2, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur à la même date que l'ordonnance prévue par le 4° de l'article 30 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte.
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Prolegi/LEGITEXT000026078970#art-6