Art. 2
2 / 24En vigueur depuis le 1 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes de Nouvelle-Calédonie ainsi que de leurs établissements publics et des groupements de communes, sont créées selon les dispositions propres à chaque catégorie d'organisme, sur avis conforme du comptable public assignataire.
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Prolegi/LEGITEXT000026084318#art-2