Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette rémunération est plafonnée, par intervenant, à 120 fois le taux horaire par mois et 150 fois le taux horaire sur une période de douze mois.
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legi/LEGITEXT000026176575#art-4