Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 4 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration du délai mentionné à l'article 7 et en l'absence de décision du ministre chargé de l'industrie de soumettre ce transit à autorisation, les marchandises sont restituées au propriétaire, au détenteur de la marchandise ou au représentant de l'un d'entre eux. Cette restitution est constatée au moyen d'un procès-verbal de constat dans les conditions prévues à l'article 334 du code des douanes.
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legi/LEGITEXT000026255611#art-8