Art. 10
11 / 23En vigueur depuis le 23 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions prévues au 4° de l'article 11, il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des données mentionnées au second alinéa de l'article 9.
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