Art. 5
5 / 23En vigueur depuis le 23 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'huissier de justice qui procède à la signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7 du code civil remet sans délai, au nom du partenaire ayant décidé de mettre fin au pacte civil de solidarité, une copie de l'acte signifié au notaire ayant procédé à l'enregistrement du pacte civil de solidarité ou l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le notaire instrumentaire enregistre la dissolution et en informe les partenaires.
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Prolegi/LEGITEXT000026305481#art-5