Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 23 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont conservés par le notaire auprès duquel la convention de pacte civil de solidarité est enregistrée : a) La déclaration écrite conjointe prévue au quatrième alinéa de l'article 515-7 du code civil ; b) La copie de la signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7 du code civil ; c) L'avis de mariage ou de décès visé à l'article 3.
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legi/LEGITEXT000026305481#art-7