Art. 3
3 / 9En vigueur depuis le 23 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'annexe au présent décret et peuvent y accéder directement pour leur constitution et leur gestion, à raison de leurs attributions et du besoin d'en connaître, les agents du service des retraites de l'Etat chargés de l'instruction des droits aux prestations d'invalidité mentionnées à l'article 1er. II. ― Sont en outre destinataires des données à caractère personnel et des informations enregistrées, à raison de leurs attributions et du besoin d'en connaître, les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement : 1° Des organismes visés à l'article R. 914-126 du code de l'éducation et à l'article 7 du décret du 28 juillet 2006 susvisé, pour le service des avantages mentionnés auxdits articles ; 2° Des services des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture chargés de l'instruction des dossiers de demande.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026305684#art-3