Art. 23
Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires

Art. 23

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En vigueur depuis le 1 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines ou dans le corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret. Ils sont respectivement classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 21 et de l'article 22 du présent décret. II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps. III. ― Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines ou dans le corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret.
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legi/LEGITEXT000026311245#art-23