Art. 8
Chapitre Chapitre II : Recrutement›Sect. Section 1 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien de classe normale

Art. 8

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En vigueur depuis le 1 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie de classe normale, recrutés en application du 1° et 2° du I de l'article 5, accomplissent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils reçoivent une formation, dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000026311245#art-8