Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 9 du décret du 3 mai 2012 susvisé, les candidats admis aux concours réservés d'accès au corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement accomplissent un stage d'une durée d'un an dans le service ou l'établissement dans lequel ils sont affectés dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 12 du décret du 4 janvier 2006 susvisé.
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legi/LEGITEXT000027011055#art-3