Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 4 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le consentement exprès et éclairé de la personne âgée en risque de perte d'autonomie, de son représentant légal ou de la personne de confiance est recueilli après qu'elle a été dûment informée, par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Ce consentement porte sur : 1° La liste nominative des professionnels de santé membres de la coordination clinique de proximité susceptibles d'être destinataires des informations prévues par le 1° de l'article 3 du présent décret ; 2° La liste nominative des professionnels et organismes chargés de la coordination territoriale d'appui et des assistants de service social susceptibles d'être destinataires des informations prévues au 2° de l'article 3 du présent décret ; 3° La liste nominative des professionnels et organismes apportant des services de soins, d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés au 4° de l'article 1er susceptibles d'être destinataires des informations prévues au 3° de l'article 3 du présent décret ; 4° L'ensemble des informations mentionnées à l'article 3 du présent décret dont la personne autorise la transmission à un ou plusieurs professionnels ou organismes participant à sa prise en charge ou son suivi ; 5° Le cas échéant, l'hébergement des données de santé à caractère personnel auprès d'un hébergeur de données agréé conformément aux dispositions de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique. Le consentement est valable tant qu'il n'a pas été retiré par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée, dans la limite de la durée des expérimentations.
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Prolegi/LEGITEXT000028267557#art-4