Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 8 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai de trois mois prévu à l'article 1er est décompté à partir du jour de la publication du présent décret pour les assurés dont la durée de la reprise de l'activité est, à cette date, inférieure à trois mois.
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Prolegi/LEGITEXT000028286495#art-2