Art. 16
Titre TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 16

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En vigueur depuis le 1 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de lieutenant de port de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de lieutenant de port de seconde classe.
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legi/LEGITEXT000028321216#art-16