Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Art. 10
11 / 12En vigueur depuis le 15 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents admis à la retraite bénéficient d'une information générale sur le droit au suivi médical post-professionnel, assurée par le ministre chargé de la santé et publiée par tous moyens par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.
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Prolegi/LEGITEXT000028324576#art-10