Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 20 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 8122-2 du code du travail, dans les matières pour lesquelles un texte législatif ou réglementaire lui confie l'exercice d'une compétence propre, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut donner délégation de signature aux chefs de pôle ainsi qu'aux responsables d'unité territoriale et à leurs adjoints. Pendant l'intérim du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent directeur régional sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau directeur régional.
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legi/LEGITEXT000028343214#art-1