Art. 15
Chapitre Chapitre IV : Avancement

Art. 15

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En vigueur depuis le 20 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du II de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
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legi/LEGITEXT000028342342#art-15