Art. 17
Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales

Art. 17

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En vigueur depuis le 20 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret n° 2003-549 du 24 juin 2003 portant statut particulier du corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil Technicien opérationnel forestier principal Technicien forestier principal 8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 10e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 7e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise 2e échelon 6e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise 1er échelon 5e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an Technicien opérationnel forestier Technicien forestier 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté 6e échelon : ― à partir de six mois 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois majorés d'un an ― avant six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 4e échelon : ― à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois 3e échelon : ― à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps. III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret, ainsi que dans les grades de ce corps.
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