Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales
Art. 22
22 / 28En vigueur depuis le 20 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2013 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 4 décembre 1996 susmentionné et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de technicien forestier principal du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret. II. ― Les fonctionnaires ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel ouvert au titre de l'année 2013 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès au corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 4 décembre 1996 susmentionné, et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de technicien forestier principal du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000028342342#art-22