Art. 8
Chapitre Chapitre Ier : Instruction

Art. 8

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En vigueur depuis le 22 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne appelée par le rapporteur à lui communiquer des pièces ou informations peut lui demander que, pour tout ou partie, celles-ci bénéficient de la protection du secret des affaires prévue au neuvième alinéa de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Cette demande, qui doit parvenir au rapporteur conjointement aux pièces ou informations demandées, lui est transmise selon les modalités prévues à l'article 6. La personne qui demande la protection du secret des affaires à l'égard d'éléments communiqués par elle ou figurant dans le dossier de la procédure fournit séparément une version non confidentielle et un résumé de chacun de ces éléments.
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legi/LEGITEXT000045747793#art-8