Art. 2
Chapitre Chapitre Ier : Fonctionnement de la haute autorité

Art. 2

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En vigueur depuis le 25 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La haute autorité se réunit sur convocation de son président dans des conditions fixées par le règlement général mentionné à l'article 6. Les séances de la haute autorité ne sont pas publiques. Sauf décision contraire du président, le secrétaire général ou son représentant assiste aux réunions. Toute personne dont la contribution paraît utile peut être entendue sur invitation du président.
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