Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 9 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'exercice de fonctions d'un corps est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme exigé par une disposition législative, les candidats aux recrutements organisés pour l'accès à ce corps doivent être en possession de ce titre ou de ce diplôme.
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legi/LEGITEXT000027042765#art-5