Art. 2

Art. 2

2 / 8
En vigueur depuis le 27 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la campagne 2013, sont affectés à la réserve de droits à paiement unique : 1° Les montants des droits à paiement unique n'ayant donné lieu à aucun paiement au cours des années 2011 et 2012 ; 2° Les montants des droits à paiement unique volontairement cédés au profit de la réserve au cours de la campagne ; 3° Les prélèvements effectués, en application des articles D. 615-69 à D. 615-73 du code rural et de la pêche maritime, sur la valeur des droits à paiement unique transférés au cours de la campagne. La campagne 2013 correspond à la période comprise entre le 16 mai 2012 et le 15 mai 2013. La date limite de dépôt des demandes d'octroi de dotation issue de la réserve de droits à paiement unique est celle fixée en application de l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime. La demande est accompagnée des pièces justificatives.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028391162#art-2