Art. 7
7 / 8En vigueur depuis le 27 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'insuffisance des ressources de la réserve de droits à paiement unique, les dotations attribuées au titre des articles 3 et 4 peuvent se voir affectées d'un coefficient stabilisateur. Les coefficients stabilisateurs sont définis, pour chaque catégorie de dotation, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Le montant total des dotations établies au titre des articles 3 à 5, après application, le cas échéant, des coefficients stabilisateurs mentionnés au premier alinéa, ne peut excéder les ressources de la réserve de droits à paiement unique de la campagne 2013.
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Prolegi/LEGITEXT000028391162#art-7