Art. 1
Chapitre Chapitre Ier : Etablissement et conservation des déclarations

Art. 1

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En vigueur depuis le 18 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les déclarations de situation patrimoniale des membres du Parlement et des personnes visées au I de l'article 4 et aux I, III et III bis de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée comportent les éléments mentionnés à l'annexe n° 1. II.-Les déclarations de situation patrimoniale de fin de mandat ou de fonctions des membres du Parlement et des personnes visées au I de l'article 4 et aux I, III et III bis de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée comportent en outre les éléments mentionnés à l'annexe n° 2. III.-Les modifications substantielles de la situation patrimoniale des membres du Parlement et des personnes visées au I de l'article 4 et aux I, III et III bis de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 sont déclarées en actualisant les déclarations mentionnées au I et en indiquant la nature et la date de l'évènement ayant conduit à la modification de la situation patrimoniale.
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legi/LEGITEXT000028392120#art-1