Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 29 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres siégeant en tant que personnalité qualifiée au sein du Conseil supérieur des programmes perçoivent une indemnité forfaitaire pour les séances auxquelles ils participent. Cette indemnité est incompatible avec l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000028435828#art-2