Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Art. 13
13 / 19En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les surveillants principaux classés à l'échelon exceptionnel de leur grade sont reclassés au 12e échelon, avec une ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de cet échelon. II. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les surveillants principaux classés au 11e échelon de leur grade sont reclassés au 11e échelon, avec une ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de cet échelon.
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Prolegi/LEGITEXT000028414730#art-13