Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux conditions d'utilisation et de commercialisation des appareils de bronzage
Art. 11
14 / 27En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'éclairement énergétique des appareils de bronzage mis à la disposition du public et qui émettent des rayonnements de longueur d'onde inférieure ou égale à 320 nanomètres doit tout au long de son utilisation rester inférieur à 1,5 % de l'éclairement énergétique UV total qu'ils émettent. Les caractéristiques techniques des appareils ne doivent pas être modifiées par l'utilisateur ou par l'exploitant.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028413206#art-11