Art. 16
Chapitre Chapitre V : Dispositions applicables aux appareils de bronzage relatives à l'obligation de déclaration et au contrôle technique

Art. 16

19 / 27
En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout exploitant d'un appareil de bronzage qui procède à sa destruction ou à sa cession est tenu d'en faire la déclaration auprès du préfet du département où s'effectue la prestation. Un justificatif de cession ou de destruction est joint à cette déclaration.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028413206#art-16