Chapitre Chapitre VI : Sanctions
Art. 19
22 / 27En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'ajournement du prononcé des peines prévues à l'article 18 du présent décret, la juridiction peut, en application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal, enjoindre à la personne physique ou morale déclarée coupable de se conformer aux dispositions du présent décret, au besoin sous astreinte. Celle-ci ne peut être supérieure à 250 € par jour et par appareil et sa durée ne peut excéder trois mois.
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Prolegi/LEGITEXT000028413206#art-19