Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux conditions d'utilisation et de commercialisation des appareils de bronzage
Art. 8
11 / 27En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant d'un appareil de bronzage est tenu de mettre à la disposition de chaque personne exposée aux rayonnements ultraviolets de l'appareil des lunettes assurant une protection appropriée des yeux conformes aux normes.
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Prolegi/LEGITEXT000028413206#art-8