Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
A la clôture de la consultation, l'autorité administrative concernée fixe en accord avec la Commission nationale du débat public le délai dans lequel la synthèse des observations du public doit être remise à cette dernière. Ce délai est déterminé en fonction du nombre d'observations recueillies et de la complexité du projet de décision. La Commission nationale du débat public transmet la synthèse à l'autorité administrative concernée.
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Prolegi/LEGITEXT000028449204#art-4