Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le congé de reclassement est un congé sans rémunération. Sans préjudice des procédures prévues par la loi du 29 janvier 1993 et le décret du 26 avril 2007 susvisés, il est accordé, par décision du ministre de la défense, pour une durée de cinq ans maximum, l'absence de réponse dans le délai de deux mois valant acceptation.
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legi/LEGITEXT000027124175#art-2