Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 1 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ouvrier qui n'a pas sollicité sa demande de réemploi à l'expiration de son contrat avec l'organisme d'accueil dans les conditions prévues aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 est présumé renoncer à son emploi au sein du ministère de la défense. A ce titre, il ne peut percevoir aucune indemnité.
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legi/LEGITEXT000027124175#art-8