Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ouvrier en congé de reclassement continue de bénéficier de ses droits à l'avancement dans son administration d'origine selon la réglementation qui lui est applicable. Ces avancements prennent effet, le cas échéant, lors du réemploi de l'ouvrier par le ministère de la défense.
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legi/LEGITEXT000027124175#art-9